LE DEPOT DE PLAINTE ET LE REFUS :

QUELS SONT VOS DROITS

Cet article a pour objet de donner des explications sur les démarches relatives au dépôt de plainte, que faire en cas de refus de prendre une plainte et les recours possibles en cas de classement sans suite.

La plainte est un acte par lequel une personne s’estimant victime d’une infraction informe la justice du fait.

Toute victime d’infraction, même mineure,  francaise ou de nationalité étrangère, a le droit de porter plainte en France. De même, les personnes morales (société, association, etc…) peuvent déposer une plainte, et ce, contre une personne physique nommément désignée, contre une personne morale telle qu’une association ou une entreprise, ou encore contre une personne non identifiée –soit une plainte contre X-.

Il est possible également de déposer plainte pour une personne décédée, notamment ses ayants-droits ou héritiers.

La personne peut déposer plainte seule ou être aidée dans ses démarches par un avocat,

Attention à la confusion entre la plainte et une main courante

Il convient de différencier la plainte de la main-courante, car cette dernière n’a comme valeur juridique que celle de simple déclaration.

Si elle pourra vous servir comme un commencement de preuve et de signalement, elle ne pourra enclencher l’action publique contre l’auteur de l’infraction. Celui-ci ne sera pas poursuivi avec une seule et simple main-courante.

L’obligation légale de recevoir une plainte.

Cette possibilité est prévue par l’article 15-3 du code de procédure pénale. C’est une obligation pour les officiers et les agents de police judiciaire de recevoir la plainte. 

De fait, ce n’est pas à l’agent/l’officier de justifier de la pertinence, du bien fondé du dépôt de plainte.

Si la plainte concerne des faits qui ne peuvent être poursuivis, ils seront classés.

Où le faire

Il y a une liberté de choix de l’établissement de police ou de gendarmerie.

En pratique

Il est préférable de choisir le poste de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu de la commission ou le lieu de domiciliation de la victime. Cependant tous les postes de police ou de gendarmerie, quelque soit le lieu de l’infraction, sont aptes à recevoir votre plainte.Cela peut prendre plus ou moins de temps, selon la charge de travail et du nombre d’agent ou officier disponible et du moment dans la journée où vous déposerez plainte.Vous serez entendu par un agent ou l’officier qui prendra votre déposition, qui fait l’objet d’un procès verbal. Il en est délivré un récépissé à la personne qui porte plainte.

Il est possible de demander une copie du procès verbal de plainte réalisée.En informant sur place, l’agent ou le policier de votre demande de déposer plainte.

Le délai d’attente et de traitement de la plainte :

La Loi ne précise pas le délai au terme duquel la plainte aboutira.

Le plaignant n’est pas forcément informé de l’avancement de l’enquête. Il peut néanmoins interroger la police ou la gendarmerie ou bien le parquet au Tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.

En tout état de cause, le délai d’attente est variable selon la nature de l’affaire.

Néanmoins, l’article 85 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction, par lettre en recommandée avec demande d’avis d’accusé de réception, dans deux conditions :

  1. si le plaignant n’obtient aucune réponse du procureur de la République, passé 3 mois après le dépôt de la plainte transmise audit magistrat, transmise en recommandé avec demande d’accusé réception ou encore que si le plaignant a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

Cette condition de recevabilité n’est pas exigé en cas de crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87 , L. 91 à L. 100 , L. 102 à L. 104 , L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.

  1. si le procureur a fait savoir au plaignant avant ce terme de trois mois, qu’il n’entend pas engager les poursuites.

Sur les différents traitements possibles d’une plainte déposée :

Au terme de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut décider :

En cas de décision de poursuites pénales :

Le plaignant sera informé par un « avis à victime » et sera convoqué à une audience. Il pourra se constituer partie civile devant la juridiction pénale qui statuera sur l’affaire, tant au niveau de la culpabilité de l’auteur présumé de l’infraction, que de l’indemnisation, si une demande d’indemnistation est déposée devant le juge.

Cependant pour certaines infractions, l’affaire peut-être jugée, sur demande du procureur de la République, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), couramment appelée « plaider-coupable », qui consiste, au terme d’une procédure allégée, à proposer au prévenu une peine inférieure à celle encourue, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité de l’auteur de l’infraction.

Cette procédure est possible pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16  et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

Cette procédure allégée n’est pas possible en cas de crime.

Si cette procédure est choisie par le procureur de la République, et si la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile.

Si une plainte simple est classée sans suite :

Une décision dit « avis «  de classement sans suite vous sera envoyée.

Cette décision sera émise par le procureur de la République,  mais cette décision n’est pas un acte juridictionnel et n’est donc pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. 

Cela signifie qu’il est tout à fait possible pour le procureur, de revenir sur sa décision première et exercer des poursuites, s’il est resaisi.

Il existe de multiples et potentielles raisons pour lesquels peut intervenir un classement sans suite et l’avis vous en informe, en visant une ou plusieurs codifications.

Cas particuliers de classement sans suite :  L’affaire non enregistrée, qui est une affaire dont la gravité est minime ou peu importante, dont l’auteur présumé est inconnu et qui donne lieu à un classement sans suite sans être enregistrée par le parquet dans le logiciel de gestion des affaires pénales.

L’affaire non poursuivable est l’affaire traitée par le parquet, classée sans suite parce que la poursuite est impossible, soit pour un motif de fait, soit pour un motif de droit.

Les motifs de classement sans suite précisés ci-dessus ne sont pas limitatifs.

Quel recours en d’avis de classement :

Il est conseillé de prendre attache avec un avocat pour ces étapes, puisque les choix de recours vont diminuer et leur contenu doit être le plus étayé et convainquant. Une analyse des motifs de l’avis de classement sans suite est conseillée. Le plaignant peut aussi le faire seul.

Voici les recours possibles :

Déposer une contestation contre l’avis de classement devant le procureur de la République, qui peut reexaminer la plainte, surtout si vous apportez des éléments complémentaires ou des sur des éléments possiblement non pris en compte.
Déposer un recours hierarchique auprès du Parquet Général à la Cour d’appel, c’est-à-dire, rédiger une lettre de constestation par rapport à la décision de classement sans suite du Procureur de la République.
Se constituer partie civile devant le doyen des juges d’instruction, par un courrier envoyé en recommandé avec accusé réception. Une consignation financière pourra être demandée par la juridiction.La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile est soumise à certaines conditions.
Directement citer l’auteur devant la juridiction pénale, sous réserve de disposer des éléments suffisants à démontrer la constitution de l’infraction. Une consignation financière pourra être demandée par la juridiction. Selon la nature de l’infraction, la juridiction pénale à saisir ne sera pas la même.

En cas de décision refus de prendre une plainte :

Si pour x raison, l’officier ou l’agent persiste à refuser de prendre une plainte, le plaignant qui veut perserverer,  a plusieurs solutions :

  1. Se rendre dans un autre poste de police ou brigade de gendarmerie.
  2. Transmettre une lettre en recommandée avec accusé de réception contenant sa plainte au Procureur de la République, au Tribunal de Première Instance de Nouméa, ou par courrier remis contre émargement, qui sera déposé au secrétariat du Procureur de la République.

En pratique : il convient de faire un double du courrier et des pièces que vous envoyez ou déposez pour votre dossier personnel.

  1. Citer l’auteur devant la juridiction compétente, sous réserve que la personne dispose des éléments suffisants à démontrer la constitution de l’infraction. Il est conseillé de faire appel à un avocat. Des frais de consignation sont à prévoir en cas de citation.

En cas de doute ou de difficultés pratiques, n’hésitez pas à contacter un avocat qui vous conseillera et vous guidera dans ces démarches.